L’L'Agence du revenu a publié une circulaire substantielle (7/E) sur les franchises / charges déductibles.
D'une première lecture des paragraphes relatifs au monde de l'assurance, il semble que certains points d'intérêt peuvent être tirés.
Traçabilité et traçabilité jusqu'au prestataire de paiement. La circulaire à la page 31 (Aspects généraux) il prétend « à environ, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Le paiement, en fait, il peut également être effectué via des systèmes de paiement « traçable » au nom d'une autre personne, également pas dépendant fiscalement, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Ça peut, par example, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, sans perdre le droit à déduction, à condition que cette charge soit effectivement supportée par le titulaire de la note de frais. Cette circonstance peut également être appuyée par la déclaration du contribuable qui déclare avoir remboursé l'enfant, en espèces, les dépenses engagées.
Le contribuable pourrait également utiliser sa carte de crédit pour payer les dépenses déductibles liées au conjoint, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, sans perdre le droit à déduction, à condition que cette charge soit effectivement supportée par le titulaire de la note de frais. Cette circonstance peut être justifiée par le nom commun du compte courant sur lequel la carte de crédit est émise. »
Sur la base de cette déclaration, il semble que la société, lors de l'envoi des attestations des primes versées, sia sollevata dall’onere di accertare se il pagamento, tracé, provient d'un compte/instrument au nom de l'entrepreneur, ferma restando l’esistenza del flag contraente-pagatore nelle comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Les polices souscrites par les banques. L’Agence (page. 195) rappelle que les primes des polices souscrites par une banque au nom et pour le compte du salarié (peut-être, plus correctement, en son nom mais pour le compte de tiers) ils sont déductibles par le souscripteur assuré. L’affermazione viene ripresa poche righe dopo con riferimento alle polizze stipulate da una banca per conto dei mutuatari. Questo stride con gli accertamenti sull’imposta sulle assicurazioni relativi alle polizze rischio impiego, où la même Agence semble croire que la police collective stipulée par la banque est contractée en son nom et non au nom des emprunteurs.
Politiques relatives aux catastrophes naturelles et transfert de crédit de sismabonus. Résoudre en partie les doutes soulevés par les opérateurs, je’Agence (page. 232) stipule que les primes sont déductibles 90% s'il est lié à une politique stipulée par 01.07.2020. Il ne semble pas y avoir de limitations pour les primes relatives aux années suivantes en ce qui concerne la cession du crédit. Con riferimento all’identità dell’impresa acquirente il credito da sismabonus la circolare scrive « […] pour les primes d'assurance versées à une entreprise d'assurance à laquelle le crédit d'impôt de la déduction de la 110 per cento spettante per l’esecuzione di interventi antisismici […] ». Il semblerait donc que, par litre’Agence, l'entreprise qui acquiert le crédit doit coïncider avec celle qui contracte la police en cas de sinistre, bien que la norme ne semble pas l'imposer. La confusion augmente si vous lisez quelques lignes sur une page 232 la phrase du paragraphe « limites de déductibilité » quels États « La detrazione dall’imposta lorda per i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000« , dove l’articolo indeterminativo fa nuovamente propendere per la non obbligatoria coincidenza fra compagnia contraente e compagnia acquirente.